P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
6. Un ministère ou un organisme visé à l’article 5 doit indiquer dans sa déclaration de services, notamment:
1°  son nom et l’adresse de son siège;
2°  une description de sa mission;
3°  une description des services qu’il offre aux personnes victimes;
4°  une énumération de ses engagements envers les personnes victimes;
5°  une description de son mécanisme de plainte, mentionnant:
a)  la personne responsable de la réception des plaintes;
b)  la procédure pour présenter une plainte;
c)  le droit de la personne victime d’être informée de l’issue de la plainte;
d)  le délai de traitement d’une plainte.
D. 1266-2021, a. 6.
En vig.: 2021-10-13
6. Un ministère ou un organisme visé à l’article 5 doit indiquer dans sa déclaration de services, notamment:
1°  son nom et l’adresse de son siège;
2°  une description de sa mission;
3°  une description des services qu’il offre aux personnes victimes;
4°  une énumération de ses engagements envers les personnes victimes;
5°  une description de son mécanisme de plainte, mentionnant:
a)  la personne responsable de la réception des plaintes;
b)  la procédure pour présenter une plainte;
c)  le droit de la personne victime d’être informée de l’issue de la plainte;
d)  le délai de traitement d’une plainte.
D. 1266-2021, a. 6.